Loi Malraux Defiscalisation Immobilier Frejus

L'agence immobiliere Hascoet vous présente la loi Malraux en rapport du secteur immobilier à Frejus pour la defiscalisation :

Art. 156.
 

L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (...), aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :

I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.

Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...)

3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel (...)

Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectués sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, (...) en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payés à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de restauration.

Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés (SCI par exemple) si les associés conservent les titres pendant six ans.

 
Loi Carrez superficie immobilier frejus

Loi et décrets d'application :
Loi n°96-1107 du 18/12/1996
Décret n°97-532 du 23/05/1997

Certification de superficie privative
Loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 ("loi Carrez")

Extrait du Journal officiel de la République française n° 295 du 19 décembre 1996 page 18688 :

Loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété

Article 1er. - L’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rétabli :

« Art. 46. - Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peu être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie.
« Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47.
« Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47.
« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peu intenter l’action en nullité, au plus tard à expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.
« La signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur l’absence de mention de cette superficie.
« Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
« Si la superficie est inférieure à plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
« L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. »

II. - Dans le premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les mots : « et 42 » sont remplacés par les mots : « , 42 et 46 ».

Article 2. - Le présent décret est applicable dans les territoires d’outre-mer et à Mayotte.

Article 3. - La présente loi entre en vigueur au terme d’un délai de six mois à compter de sa promulgation.
Elle n’est pas applicable aux actes authentiques constatant dans les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi une vente réalisée antérieurement à cette entrée en vigueur ou intervenant à la suite d’une promesse unilatérale de vente ou d’achat dont la date est antérieure à cette entrée en vigueur, ni aux décisions judiciaires constatant une vente réalisée antérieurement à cette entrée en vigueur.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’état.

Définition de la superficie privative d’un lot de copropriété
Décret n° 97-532 du 23 mai 1997

Extrait du Journal officiel de la République française du 29 Mai 1997 :

Décret portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété.

Article 1er - Il est inséré dans le décret du 17 Mars 1967 susvisé, après l’article 4, trois articles ainsi rédigés :

« Art. 4-1. - La superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

« Art. 4-2. - Les lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l’article 4-1.

« Art. 4-3. - Le jour de la signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou l’autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l’acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l’acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot vendu, ainsi qu’une copie des dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l’acte ou le certificat. »

Article 2. - Dans le deuxième alinéa de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, le mot :« ébrasements » est remplacé par le mot :« embrasures ».

Article 3. - Le présent décret est applicable dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

Article 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre délégué à l’outre-mer et le ministre délégué au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 
Le droit de rétractation:revenir sur un achat immobilier

Le délai de rétractation : revenir sur un achat immobilier

Vous avez signé une promesse de vente, un compromis ou un contrat de réservation. Mais voilà, vous avez signé trop vite, pressé par le vendeur ou l'agent immobilier et vous regrettez votre geste précipité. Sachez qu'il existe un délai de rétractation pour revenir sur votre achat sans que vous ayez à subir de pénalités. Ce délai de rétractation est valable dans tous les cas pour un logement neuf ou ancien (appartement ou maison individuelle) ou pour un bien en cours de construction (achat sur plans). Ce délai se nomme délai de réflexion pour un acte authentique chez notaire et délai de rétractation pour un compromis de vente sous seing privé. La loi Solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 est entrée en vigueur le 1er juin 2001. Elle assortit systématiquement le contrat préliminaire de vente, d'un délai de réflexion ou de rétractation de 7 jours avant la signature de l'acte définitif. Passé ce délai, rompre le contrat sera plus ou moins facile. 1/ Le contrat préliminaire indique des conditions suspensives et l'une d'elles s'applique (crédit, permis de construire ou certificat d'urbanisme refusés ou vente préalable d'un bien actuel pour conclure l'achat, impossible), vous pouvez annuler le contrat. C'est pourquoi insistez bien lors de l'établissement sur les conditions suspensives. 2/ Vous changez d'avis : c'est là qu'entre en jeu le délai de rétractation. Il diffère selon la nature du contrat que vous avez signé. Passé le délai de 7 jours dès le lendemain de la réception du contrat, vous pouvez quand même revenir sur votre engagement mais les conditions diffèrent selon la nature du contrat. S'il s'agit d'une promesse unilatérale de vente, il vous en côutera une indemnité d'immobilisation (sorte d'acompte vous liant). S'il s'agit d'un compromis de vente, le vendeur peut vous obliger devant les tribunaux à verser la totalité du prix. S'il s'agit d'un contrat de réservation (pour un appartement dans un immeuble en construction), votre engagement est irrévocable après le délai de 7 jours. 3/ Au moment de la signature, un nouvel élément apparaît (erreur, servitude, hypothèque que vous ne connaissiez pas), vous pouvez demander l'annulation de la vente auprès du Tribunal de Grande Instance. 4/ Un vice caché antérieur à la vente est découvert : il doit s'agir d'un vice grave et inconnu de l'acheteur mais vous devez prouver que le vendeur connaissait l'existence de ce vice avant la vente (termites, amiante...)... Comme on le voit, le délai de rétractation est extrêmement important car il vous permet de renoncer à la vente, sans verser d'indemnités, car après la signature, les choses deviennent très compliquées pour renoncer à un bien pour lequel vous vous êtes engagé. Pendant le délai de rétractation, aucune somme d'argent ne peut vous être demandée. Parfois, des vendeurs indélicats vous demandent un dépôt de garantie avant l'expiration du délai de rétractation : c'est rigoureusement interdit car vous devrez intenter une action en justice pour récupérer les sommes versées. Le délai de rétractation est régi par l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation qui reprend les lois n°90-1129 du 19 décembre 1990 – n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 – n° 2006-872 du 13 juillet 2006, parue au Journal Officiel du 16 juillet 2006. Elle stipule que pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation (copropriété), ou la vente d'immeubles à construire, ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur peut se rétracter dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Cette lettre doit être envoyée en recommandé avec accusé de réception. Lorsqu'il s'agit d'un agent immobilier ayant un mandat, il peut le remettre directement à l'acheteur. Le délai de 7 jours court à compter du lendemain de la remise de l'acte. Quand il n'y a pas de contrat préliminaire ou de promesse de vente, le même délai est accordé à compter de la remise du projet d'acte de vente. En aucun cas, un acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de 7 jours.

 
Loi Chatel résiliation contrats tacitement reconductibles

 

Document 1 / 1




J.O n° 26 du 1 février 2005 page 1648
texte n° 1
LOIS

LOI n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur (1)

NOR: ECOX0307005L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :




TITRE Ier

FACILITER LA RÉSILIATION DES CONTRATS

TACITEMENT RECONDUCTIBLES



Article 1


Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI



« Reconduction des contrats


« Art. L. 136-1. - Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur. »

Article 2


Après l'article L. 113-15 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-15-1. - Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

« L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie ni aux contrats de groupe et autres opérations collectives. »

Article 3


I. - Après l'article L. 221-10 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-10-1. - Pour les adhésions à tacite reconduction relatives à des opérations individuelles à caractère non professionnel, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'adhésion au règlement doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre recommandée, mettre un terme à l'adhésion au règlement, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 223-27 du même code, après la référence : « L. 221-10, », est insérée la référence : « L. 221-10-1, ».

III. - Après l'article L. 932-21 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 932-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 932-21-1. - Pour les contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'affiliation ou du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre recommandée, mettre un terme à l'affiliation ou au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »

IV. - L'article L. 932-23 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article L. 932-21-1 ne s'appliquent pas aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. »


TITRE II

MIEUX ENCADRER LE CRÉDIT RENOUVELABLE



Article 4


I. - L'article L. 311-9 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial » sont remplacés par les mots : « l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti » ;

2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé. » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la troisième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date. »

II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 311-9-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ; ».


TITRE III

LIBÉRER LE CRÉDIT GRATUIT



Article 5


I. - L'article L. 311-5 est inséré dans la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation et est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-5. - Toute publicité relative aux opérations visées à l'article L. 311-2 proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois est interdite hors des lieux de vente. »

II. - L'article L. 311-6 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « sur les lieux de vente » sont supprimés ;

2° Il est complété par les mots : « et préciser qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement au consommateur ».

III. - Après l'article L. 311-7 du même code, il est inséré un article L. 311-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-7-1. - Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conclue dans les termes d'une offre préalable de crédit distincte, conforme aux dispositions des articles L. 311-8 et L. 311-10 et suivants. »


TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES



Article 6


Dans le q du 1 de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation, après les mots : « non couverte par des dispositions légales », sont insérés les mots : « ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».

Article 7


I. - Les dispositions des titres Ier et II entrent en vigueur six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

II. - Les dispositions des titres Ier et II et de l'article 6 s'appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à ladite date de promulgation.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 28 janvier 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat,

des professions libérales

et de la consommation,

Christian Jacob




(1) Travaux préparatoires : loi n° 2005-67.

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 1141 ;

Rapport de M. Luc-Marie Chatel, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1271 ;

Discussion et adoption (procédure simplifiée) le 11 décembre 2003.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 114 (2003-2004) ;

Rapport de M. Gérard Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, n° 286 (2003-2004) ;

Discussion et adoption le 22 juin 2004.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 1683 ;

Rapport de M. Luc-Marie Chatel, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1770 ;

Discussion et adoption le 20 janvier 2005.


 
Signer un compromis ou promesse de vente
En matière immobilière, les ventes sont souvent précédées d’avant-contrats tels que la promesse unilatérale de vente ou le compromis de vente. Entre les deux formules, quelques éclaircissements s’imposent pour choisir en connaissance de cause.
 
 
Dernière mise à jour : juin 2006
 
La promesse unilatérale de vente

Qu'est-ce qu'une promesse unilatérale de vente ?

C’est un contrat par lequel un vendeur s’engage à vendre un bien à un prix déterminé, alors que le bénéficiaire de la promesse dispose d’un délai d’option pour accepter ou non d’acheter le bien. En contrepartie, le bénéficiaire devra verser une somme d’argent appelée indemnité d’immobilisation au promettant.

ATTENTION : la promesse doit impérativement être enregistrée auprès de la recette fiscale (hôtel des impôts), dans les dix jours de son acceptation par l'acheteur. (article 1840 A du code général des impôts)

Quels sont les effets de la promesse de vente ?
Si le bénéficiaire accepte la vente, on dit qu’il lève l’option. La vente doit en principe avoir lieu. Cependant, la jurisprudence de la Cour de Cassation a réduit la valeur de la promesse de vente. En effet, si le promettant change d’avis et refuse de vendre après la levée de l’option, le juge civil se refuse à forcer la vente. Le promettant devra juste verser des dommages et intérêts au bénéficiaire de la promesse. Si l’éventuel acheteur refuse ou laisse passer le délai d’option, la promesse est caduque. La vente n’aura donc pas lieu mais le bénéficiaire ne récupèrera pas le montant de l’indemnité d’immobilisation.

ATTENTION : le montant de l’indemnité d’immobilisation ne doit pas empêcher le bénéficiaire d’exercer sa possibilité de refuser la vente. S’il estime que l’indemnité est trop élevée, le juge peut en effet requalifier la promesse de vente en compromis de vente. L’indemnité d’immobilisation est en général de 10 % du prix de la vente.

Le compromis de vente
Qu'est-ce qu'un compromis de vente ?
Egalement appelé promesse synallagmatique de vente, le compromis est un contrat préparatoire à une vente définitive. Dans ce cas, les deux parties s’engagent, l’une à vendre, l’autre à acheter. Pour que le compromis soit valable, les parties doivent s’entendre sur tous les éléments essentiels de la vente. Le prix doit ainsi déjà être fixé.

Quels sont les effets du compromis de vente ?
Le compromis de vente est équivalent à une vente. L’intérêt de la manœuvre est en fait de cristalliser la vente avant qu’elle ne prenne réellement effet. Ainsi, en matière immobilière, la vente sera entérinée avant la rédaction d’un acte authentique chez le notaire. Les contractants ne peuvent plus se rétracter et si l’un d’entre eux ne se présente pas chez le notaire, l’autre pourra forcer la vente
 
Servitude de passage lors d'un achat de bien immobilier


La servitude de passage


Chacun doit pouvoir, de sa propriété, accéder à la voie publique. C'est pourquoi la loi reconnaît un droit particulier au profit du propriétaire d'un fonds enclavé : l'établissemement d'une servitude de passage.


En quoi consiste la servitude de passage ?

La servitude de passage est un droit d’accès à la voie publique reconnu au profit du propriétaire d’un fonds enclavé. Le Code civil prévoit qu’un propriétaire qui n’a sur la voie publique aucun accès ou une issue insuffisante, pour une exploitation agricole, industrielle ou commerciale, ou encore pour la réalisation d’une opération de construction, peut demander à son voisin un passage suffisant pour accéder à sa propriété (article 682).

La jurisprudence considère que ce droit peut être revendiqué quelle que soit la destination du bien immobilier. Ainsi, une servitude de passage peut être demandée par le propriétaire d’une maison d’habitation (Cour d’appel de Montpellier, 18 avril 1958, D.J., 1958, 491).

En pratique, la servitude doit permettre de laisser un passage suffisant pour assurer la desserte du fonds enclavé. Concrètement, elle doit prévoir une largeur suffisante pour permettre l’accès d’un véhicule par exemple.

Conditions à respecter

La servitude de passage ne vise pas à reconnaître au propriétaire d’un fonds enclavé le droit d’aller et venir librement chez ses voisins. L’établissement d’une servitude passage nécessite la réunion de 2 conditions :

le fonds doit être réellement enclavé, ce qui signifie qu’aucune issue suffisante n’est possible pour accéder à la voie publique ;

le passage doit être établi du côté où le trajet est le plus court pour accéder à la voie publique (article 683 du Code civil).


Indemnisation du voisin

Le droit de passage représente une contrainte pour le voisin (juridiquement appelé « propriétaire du fonds servant »). C’est pourquoi, la loi lui reconnaît un droit à indemnité. Cette indemnité est versée par le titulaire du droit de passage ( le propriétaire du "fonds dominant").

L’indemnité due au voisin doit être fixée avant l’établissement du droit de passage. Elle doit être proportionnée aux dommages occasionnés au voisin. En pratique, cette indemnité peut prendre la forme d’un versement en capital ou d’arrérages annuels.

Si l’établissement de la servitude de passage nécessite la construction d’un chemin, c’est en principe au propriétaire du fonds enclavé qu’il revient de financer les travaux.

Attention ! Le droit de passage ne donne pas lieu à indemnisation du voisin du fonds servant si le propriétaire de la parcelle enclavée peut justifier de l’usage habituel de la servitude de passage depuis au moins 30 ans.

Comment établir une servitude de passage ?

En cas de désaccord entre les voisins, l’établissement d’une servitude de passage résulte d’une décision de justice (en principe le tribunal de grande instance compétent, c’est-à-dire celui du lieu où est située la propriété).

Dans la plupart des cas, la servitude de passage peut être obtenue par une simple convention signée par les deux voisins. Cette convention doit prévoir le terrain d'assiette de la servitude (la localisation cadastrale précise du passage, sa largeur…), ainsi que le montant de l’indemnité à verser au propriétaire du fonds servant. Pour être opposable aux tiers (famille, héritiers, acquéreurs éventuels), cette convention doit être établie par un acte sous forme authentique (enregistrée par un notaire par exemple) et publiée au bureau des hypothèques.


Textes de référence

"Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner."
Source : article 682 du Code civil

"Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé."
Source : article 683 du Code civil

"Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable."
Source : article 684 du Code civil

"L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.
L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable."
Source : article 685 du Code civil


 
Loi hoguet -activité relative à cetaines opérations immobilières.

LOI HOGUET
LOIS

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Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

Loi réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

Titre Ier : Des conditions d'accès à la profession et de son exercice.
Article 1
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à :

 1° L'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;

 

2° L'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;

 

3° La cession d'un cheptel mort ou vif ;

 

4° La souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;

 

5° L'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;

 

6° La gestion immobilière.

 

7° A l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis. 8° La conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation.




Article 2
Modifié par Loi 98-566 1998-07-08 art. 3 II JORF 9 juillet 1998.


Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :

 

Aux membres des professions dont la liste sera fixée par décret, en considération du contrôle dont leur activité professionnelle fait l'objet ainsi que des garanties financières qu'ils offrent pour l'exercice de cette activité ;

 

Aux personnes ou à leur conjoint qui, à titre non professionnel, se livrent ou prêtent leur concours à des opérations relatives à des biens sur lesquels elles ont des droits réels divis ou indivis ;

 

Aux personnes agissant pour le compte de leur conjoint, de parents en ordre successible, ou pour le compte de majeurs protégés ou de mineurs dans les conditions prévues aux titres X et XI du code civil ;

 

Aux représentants légaux ou statutaires de sociétés de construction régies par la loi du 28 juin 1938 pour la réalisation des premières cessions des parts ou actions. Aux titulaires d'une licence d'agent de voyages, en vertu de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, pour la conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation.




Article 3
Créé par Loi 70-9 1970-01-02 JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er janvier 1973.

Les activités visées à l'article 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir.

 

Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :

 

1° Justifier de leur aptitude professionnelle ;

 

2° Justifier d'une garantie financière suffisante résultant d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés ou de l'engagement soit d'un organisme de garantie collective, soit d'un établissement bancaire ;

 

3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;

 

4° Ne pas être frappées d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies au titre II ci-après.

 

La carte n'est délivrée aux personnes morales que si lesdites personnes satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° ci-dessus et que si leurs représentants légaux et statutaires satisfont aux conditions prévues aux 1° et 4° ci-dessus.

 

Les personnes qui assurent la direction de chaque établissement, succursale ou agence doivent également satisfaire aux 1° et 4° ci-dessus.




Article 4
Créé par Loi 70-9 1970-01-02 JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er janvier 1973.

Toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier justifie de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du titre II de la présente loi lui sont applicables.

 




Article 5
Créé par Loi 70-9 1970-01-02 JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er janvier 1973.

Les personnes visées à l'article 1er qui reçoivent, détiennent des sommes d'argent, des biens, des effets ou des valeurs, ou en disposent, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à l'occasion des opérations spécifiées audit article, doivent respecter les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, notamment les formalités de tenu des registres et de délivrance de reçus, ainsi que les autres obligations découlant du mandat.

 




Article 6
Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 36 II, III JORF 24 juillet 1994.

Les conventions conclues avec les personnes visées à l'article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu'il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat :

 

Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs à l'occasion de l'opération dont il s'agit ;

 

Les modalités de la reddition de compte ;

 

Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge.

 

Les dispositions de l'article 1325 du code civil leur sont applicables.

 

Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties.

 

Toutefois, lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause recevra application dans les conditions qui seront fixées par décret.

 

Aucune somme d'argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n'est due à une personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er ou ne peut être acceptée ou exigée par elle préalablement à la conclusion d'une convention rédigée par écrit et à la remise au client d'un original de cette convention conformément aux dispositions de l'article 1325 du code civil. Cette convention doit préciser :

 

- les caractéristiques du bien immobilier recherché par le client ;

 

- la nature de la prestation à fournir au client ;

 

- le montant de la rémunération ;

 

- les conditions de remboursement de tout ou partie de la rémunération lorsque la prestation n'est pas fournie au client dans le délai prévu.




Article 7
Créé par Loi 70-9 1970-01-02 JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er janvier 1973.

Sont nulles les promesses et les conventions de toute nature relatives aux opérations visées à l'article 1er qui ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps.

 




Article 8
Créé par Loi 70-9 1970-01-02 JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er janvier 1973.

L'obtention ou le renouvellement de la carte professionnelle donne lieu à la perception d'un droit de constitution et de tenue des dossiers dont le montant sera fixé par arrêté des ministres intéressés.

 




Titre II : Des incapacités.
Article 9
Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 46 IV JORF 24 juillet 1994.

Nul ne peut, d'une manière habituelle, se livrer ou prêter son concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui visées à l'article 1er s'il a fait l'objet de l'une des condamnations énumérées à l'article 1er de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour l'une des infractions ci-après :

 

1° Faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, faux prévu par les articles 441-2, 441-5 et 441-6 du code pénal ;

 

2° Vol, recel, escroquerie, abus de confiance, banqueroute, extorsion de fonds, valeurs ou signatures, délits punis des peines de l'escroquerie, de l'abus de confiance ou de la banqueroute ;

 

2° bis Infractions punies des peines prévues à l'article L. 121-28 ou à l'article L. 213-1 du code de la consommation ;

 

3° Emission de mauvaise foi de chèque sans provision, usure et délit réprimés par l'article 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ;

 

4° Soustraction commise par dépositaire public, concussion commise par fonctionnaire public, corruption de fonctionnaires publics et des employés des entreprises privées, communications de secrets de fabrique ;

 

5° Atteinte au crédit de l'Etat, organisation du refus collectif de l'impôt ;

 

6° Faux témoignage, faux serment, subornation de témoin ;

 

7° Proxénétisme ou délit puni des peines du proxénétisme ;

 

8° Délits prévus par les articles 423, 425, 432, 433, 434, 435, 437, 449 et 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

 

9° Délit prévu par l'article 13 de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé ;

 

10° Délit prévu par l'article 21 de la loi du 13 juin 1941 sur l'exercice de la profession bancaire, délit prévu par l'article 6, alinéa 2, de la loi du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation des professions se rattachant à la profession de banquier ;

 

11° Délit prévu par l'article 4 de la loi n° 60-580 du 21 juin 1960 interdisant certaines pratiques en matière de transaction portant sur des immeubles et des fonds de commerce, par les articles 16, 17 et 18 de la présente loi, et par les articles 13 et 14 de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967, modifiée, relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction ;

 

12° Délit prévu par l'article 59 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs ;

 

13° Délits prévus par les articles 188, 189 et 190 du code de l'urbanisme et de l'habitation.




Article 10
Créé par Loi 70-9 1970-01-02 JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er janvier 1973.

La même interdiction est encourue :

 

a) Par les faillis non réhabilités et par les personnes frappées soit de faillite personnelle, soit de l'une des interdictions de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale prévue aux articles 108 et 109 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

 

b) Par les officiers publics et ministériels destitués ;

 

c) Par les agréés, syndics et administrateurs judiciaires révoqués ;

 

d) Par les membres radiés disciplinairement et à titre définitif, par manquement à la probité, des professions constituées en ordres.




Article 11
Créé par Loi 70-9 1970-01-02 JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er janvier 1973.

En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, d'après la loi française, un des crimes ou délits spécifiés à l'article 9, le tribunal correctionnel du domicile de l'individu dont il s'agit, statuant en chambre du conseil, déclare, à la requête du ministère public, après vérification de la régularité et de la légalité de la condamnation, l'intéressé dûment appelé, qu'il y a lieu à l'application de la susdite interdiction.

 

Cette interdiction s'applique aux faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée par une juridiction étrangère, quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France ; la demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée devant le tribunal de grande instance du domicile du failli, par le ministère public.




Article 12
Créé par Loi 70-9 1970-01-02 JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er janvier 1973.

Les personnes auxquelles l'exercice d'une activité professionnelle est interdit par la présente loi ne peuvent ni exercer cette activité sous le couvert d'un tiers ni être employées à un titre quelconque, soit par l'établissement qu'elles exploitaient, soit par la société qu'elles dirigeaient, géraient, administraient ou dont elles avaient la signature, ni gérer, diriger, administrer une personne morale quelconque exerçant cette activité. Elles ne peuvent davantage être employées au service de l'acquéreur, du gérant ou du locataire de leur ancienne entreprise.

 




Article 13
Créé par Loi 70-9 1970-01-02 JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er janvier 1973.

Les personnes exerçant une profession ou activité visée aux articles 1er et 4 qui, postérieurement à la publication de la présente loi, auront encouru l'interdiction résultant de l'application des articles qui précèdent, devront cesser leur profession ou activité dans un délai de trois mois à compter du moment où la décision est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou même supprimé par la juridiction qui prononce la décision entraînant l'interdiction.

 

Le tribunal fixe la durée de l'incapacité lors du prononcé du jugement. Celle-ci ne peut être inférieure à cinq ans.

 

Toutefois, si la condamnation est prononcée pour des faits antérieurs à la publication de la présente loi, le tribunal peut ne pas prononcer l'incapacité.




Article 14
Modifié par Loi 2000-516 2000-06-15 art. 83 JORF 16 juin 2000.

Les personnes exerçant une profession ou activité visée aux articles 1er et 4, qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont encouru l'interdiction résultant de l'application des articles qui précèdent, devront cesser leur profession ou activité dans un délai de trois mois à compter de ladite publication.

 

Toutefois, ces personnes peuvent, dans ce délai, demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande.

 

Si la juridiction qui a statué n'existe plus ou s'il s'agit d'une juridiction étrangère, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence est compétente. Il en est de même si l'incapacité résulte d'une décision disciplinaire.




Article 15
Créé par Loi 70-9 1970-01-02 JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er janvier 1973.

Les personnes n'exerçant pas une profession ou activité visée aux articles 1er et 4, qui ont encouru l'interdiction résultant de l'application des articles qui précèdent, peuvent demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée.

 




Titre III : Des sanctions.
Article 16
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.


Sera punie d'une amende de 4500 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 9000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement :

 

1° Toute personne qui, d'une manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations visées à l'article 1er sans être titulaire de la carte instituée par l'article 3 ou après avoir cessé de remplir les conditions auxquelles la délivrance de cette carte est surbordonnée ;

 

2° Toute personne qui exercera les fonctions de représentant légal ou statutaire d'une personne morale qui, d'une manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations visées à l'article 1er lorsqu'elle ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions prévues aux 1° et 4° de l'article 3.

 

Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui, sans y avoir été habilitée, négocie, s'entremet ou prend des engagements pour le compte du titulaire d'une carte professionnelle.




Article 17
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.


Toute personne qui contrevient à l'interdiction résultant de l'application des articles 9 à 12 est punie d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 22500 euros au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement .

 




Article 18
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.


Sera punie d'un emprisonnement six mois et d'une amende de 4500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement :

 

1° Toute personne qui, à l'occasion d'opérations visées à l'article 1er, aura reçu ou détenu, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs quelconques, ou en aura disposé :

 

a) Soit en violation de l'article 3 ;

 

b) Soit sans avoir, dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 5, tenu les documents ou délivré les reçus exigés ;

 

2° Toute personne qui aura exigé ou accepté des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs quelconques, en infraction aux dispositions de l'article 6 ;

 

3° Toute personne qui n'aura pas communiqué, sur leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle les documents visés au 1° b du présent article, ainsi que, le cas échéant, tous documents bancaires ou comptables ou tous mandats écrits ou qui, d'une manière générale, aura mis obstacle à l'exercice de la mission de ces fonctionnaires.




Titre IV : Dispositions diverses.
Article 19
Créé par Loi 70-9 1970-01-02 JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er janvier 1973.

La loi n° 60-580 du 21 juin 1960 interdisant certaines pratiques en matière de transactions portant sur des immeubles et des fonds de commerce et complétant l'article 408 du code pénal, est abrogée dès la mise en vigueur de la présente loi, à l'exception de la modification apportée à l'article 408 du code pénal par l'article 5 de ladite loi.

 

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret prévu à l'article suivant.

 

Jusqu'à cette date, les dispositions de la loi n° 60-580 du 21 juin 1960 et des textes pris pour son application demeurent en vigueur.




Article 20
Créé par Loi 70-9 1970-01-02 JORF 4 janvier 1970 en vigueur le 1er janvier 1973.

Les conditions d'application de la présente loi seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.

 







 

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Loi ENL et frais imputés aux locataires

La loi du 13 juillet 2006, dite "Loi ENL", contient dans son article 84 une interdiction pour les contrats de location relevant de la loi du 6 juillet 1989 :

- d'imposer au locataire la facturation de l'état des lieux dès lors que celui-ci n'est pas établi par un huissier de justice ;

- de faire supporter au locataire les frais de relance ou d'expédition de quittance, ainsi que les frais de procédure  en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du NCPC

Cette nouvelle rédaction de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 a généré beaucoup de discussions car les frais d'envoi des quittances représentent un chiffre d'affaires conséquent pour certains cabinets.

Il faut rappeler que cette interdiction de percevoir des frais relatifs à l'accomplissement d'un service ne concerne que les baux soumis à la loi du 6 juillet 1989

En revanche, l'interdiction liée aux frais de relance existait déjà dans l'article 32 de le loi du 9 juillet 1991 sur les procédures d'exécution et il ne s'agit que d'un rappel.

 COPROPRIETE

Comme dans les autres domaines, la sécurisation des honoraires passe par la vérification de la validité du mandat. Il arrive souvent que la formulation de la clause "durée" ne soit pas suffisamment précise.

 
1°/ Mandat de syndic et durée

La Cour de cassation vient de rappeler le principe selon lequel la durée du contrat de syndic doit être établie avec précision, et réfute la possibilité de prévoir que le mandat est valable jusqu'à la prochaine assemblée amenée à statuer sur les comptes arrêtés au ....

Si le syndic a été désigné pour une année, le délai se calcule  à compter de la date de l'assemblée générale ou celle prévue dans la délibération, sans pouvoir excéder cette période. Le syndic doit alors obligatoirement convoquer durant cette année. La première désignation ne peut être, en pratique, d'une année car lorsque cette durée s'achève, les comptes viennent juste d'être arrêtés et le syndic n'a pu les joindre à la convocation. Si cette formulation avait été retenue, cela supposerait que le syndic convoque une assemblée générale pour se faire désigner de nouveau, et une seconde pour faire approuver les comptes, ce qui n'est pas très réaliste économiquement.

 
2°/ Mandat et charge des honoraires

L'article 29 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967 pose le principe selon lequel les conditions de la rémunération du syindic ( sous  réserve , le cas échéant, de la reglementation y afférente) ainsi que les modalités particulières d'exécution de son mandat sont fixées, dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret , par l'assemblé générale , à la majorité prévue par l'article 24 de cette loi .

C'est le mandat qui contient les honoraires dus par le syndicat qui est le seul débiteur légal envers le syndic .Ce principe à été maintes fois réaffirmé , tant danq le cadre des frais de relance que des honoraires dits de "mutation", et a généré un certain nombre de contentieux .

Toutefois,il pése sur le syndic,indépendamment des actes strictement rattachés à la gestion de la copropriété , un devoir d'aide et d'information des copropriétaires de plus en plus important , notamment dans le cadre des transactions.

La facturation de ces prestations au syndicat des copropriétaires ne paraissait pas équitable,mais la cour de cassation maintenait le principe de la non-imputation au copropriétaire vendeur et éventuellement l'acquéreur .

C'est la raison pour laquelle l'article 90 de la loi du 13 juillet 2006 a modifiié le premier alinéa de l'article10-1 de la loi du 10 juillet 1965 comme suit :

"par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10,sont imputables au seul copropriétaire concerné:

a) les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure,de relance et de prise d'hypothéque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire aisi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b)les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'etat daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot."

La question de savoir qui est le copropriétaire concerné (vendeur ou acquéreur) n'a pas donné lieu à beaucoup de discussions . Il s'agit du vendeur .D'ailleurs,lorsque le syndic facture les renseignements figurant sur l'etat daté,l'acquéreur n'a pas encore la qualité de copropriétaire.

Il subsiste les frais générés par la transmission des éléments nécessaires à l'etablissement des diagnostics et à l'information de l'acquéreur.

L'article 33 du décret du 17 mars 1967 a fait l'objet d'une modification selon laquelle le syindic remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier,copie du carnet d'entretien de l'immeuble et ,le cas échéant , du diagnostique.

En ce qui concerne l'établissement du diagnostic de per formance énergétique , l'arrêté du 15 septembre 2006 est moins clair sur la facturation des frais .

"Le propriétaire des installations énergétiques communes ,de chauffage,d'eau chaude ou de refroidissement des locaux , son mandataire ou le syndicat des copropriétaires fournit à tout propriétaires faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants".

Il semble que cette facturation soit impérativement à la charge du syndicat des copropriétaires.

On constate que certains textes semblent envisager la possibilité de facturer directement le demandeuret que d'autres ne connaissent que le syndicat des copropriétaires.

Pour limiter les polémiques, la FNAIM  a fait le chois de prévoir dans le modèle type du contrat de syndic la facturation de ces prestations au syndicat avec une imputation particulière au copropriétaire.

La discussion demeure toutefois ouverte pour envisager une facturation directe si l'on considère que le demandeur n'a pas la qualité de copropriétaire mais de clients souhaitent un service particulier . La jurisprudence accepte cette facturation , lorsque le syndic accomplit des actes qui ne concernent pas le syndicat comme , par exemple,le calcul des charges récupérables auprès d'un locataire, mais la frontière reste très difficile à déterminer entre les prestations qui sont générées par la qualité de syndic et celles qui relèvent du conseil .

Ces développements ne sont qu'une synthèse partielle de l'actualité pratique, juridique ou législative et prouvent,s'il en était besoin,combien le droit à honoraires des professionnels immobiliers peut-être mis en cause sur une argumentation purement formelle si ces derniers ne prennent pas toutes les précautions liminaires pour les sécuriser.

 
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La protection des consommateurs
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